214. Nulle corporation scolaire, sauf les corporations scolaires comprises en tout ou en partie dans la ville de Québec ou dans la ville de Montréal, ne peut donner à l’entreprise des travaux de construction ou d’amélioration et passer un contrat à cette fin, à moins que la résolution qui autorise le contrat ou ordonne les travaux n’ait pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût.
Si la corporation n’a pas, dans ses fonds généraux non autrement appropriés, les sommes nécessaires à cette fin, la résolution doit pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur toute la municipalité ou sur les propriétaires obligés au coût des travaux, selon le cas, ou décréter un emprunt, et, dans ce cas, la résolution doit remplir toutes les conditions et formalités requises par la loi relative aux emprunts scolaires.
Cependant, lorsque la corporation est tenue, par la loi, d’obéir à une ordonnance rendue sous l’autorité de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ou de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), prescrivant l’exécution de certains travaux dans un délai déterminé, elle peut exécuter cette ordonnance et emprunter les deniers nécessaires sans observer les prescriptions du présent article; et, en général, le présent article ne s’applique pas dans les cas spéciaux autrement réglés par la loi. Les contrats passés contrairement aux dispositions qui précèdent sont nuls et ne lient pas la corporation, et tout contribuable peut obtenir un bref d’injonction contre la corporation et l’entrepreneur pour empêcher l’exécution des travaux.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend chacun des membres de la commission scolaire en défaut personnellement responsable du paiement du coût total des travaux et, en outre, passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars.
Il est cependant loisible au ministre, dans les cas urgents, de permettre à une corporation scolaire de déroger aux dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 225; 1966-67, c. 85, a. 2; 1972, c. 42, a. 64.